Région des Abruzzes Loi
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Loi sur les soins volontaires dans la région des Abruzzes
L.R. 8-2-2005 n. 6
Dispositions financières pour l’élaboration du budget annuel 2005 et pluriannuel 2005-2007 de la région des Abruzzes (Legge finanziaria regionale 2005).
Publié dans le B.U. Abruzzo 25 février 2005, no. 3 extraordinaire.
Art. 196-bis
Envoi de personnel de l’ASL (autorité sanitaire locale) dans les pays en développement ou touchés par un conflit armé.
1. Dans le cadre de l’aide internationale aux pays en voie de développement ou aux lieux de conflits armés, la Région soutient les Organisations Non Gouvernementales (ONG) reconnues par le Gouvernement italien et chargées de la mise en œuvre de projets d’intervention spécifiques, par le biais du volontariat du personnel des professions de santé employé par les structures sanitaires publiques des Abruzzes.
2. Aux fins visées au paragraphe 1, le personnel des professions de santé employé par les structures publiques des Abruzzes, qui est disponible pour effectuer un travail volontaire à l’étranger pour la réalisation de projets spécifiques gérés par l’ONG, peut prendre un maximum de 30 jours de congé payé par année civile.
3. Les périodes de congé visées au paragraphe 2 comptent pour l’ancienneté aux fins du calcul de l’indemnité de départ et de la pension d’ancienneté.
4. Le conseiller régional de la santé prévoit sa mise en œuvre dans un délai de trente jours à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
5. Pour les années suivantes, le conseiller régional de la santé alloue, avant le 31 janvier, les ressources nécessaires aux structures publiques sur la base des demandes reçues avant le 30 novembre de l’année précédente.
6. Les frais découlant de l’application du présent article, estimés à € 200.000,00 (deux cent mille), pour l’année 2005, seront couverts par les ressources déjà inscrites à l’UPB 12.01.001 avec la création d’un chapitre spécial de dépenses intitulé : Frais découlant de l’envoi de personnel ASL (autorité sanitaire locale) dans les pays en voie de développement ou sur les lieux de conflits armés, avec une dotation en compétence et en espèces de € 200.000,00.
7. Les années suivantes sont régies par le droit budgétaire.
Article ajouté par l’article 1, (77) L.R. 9 novembre 2005, n. 77. 33
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